
La PMA pour toutes
Consentement préalable à la procréation médicalement assistée et déclaration conjointe
Jusqu’au 4 août 2021, la procréation médicalement assistée était réservée uniquement aux couples hétérosexuels. La loi relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, a réformé en profondeur les dispositions réglementant la procréation médicalement assistée (PMA), encore appelée assistance médicale à la procréation (AMP).
Les conditions de critères médicaux ou de stabilité du couple ( mariage ou preuve de vie commune d’au moins deux ans) ont été supprimés. Le recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental qui peut être porté par :
- un couple de personnes de sexe différent, qu’elles soient mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage ;
- un couple de femmes, quel que soit également leur statut conjugal ;
- une femme non mariée
Ainsi, une femme célibataire, une femme vivant en concubinage ou une femme ayant conclu un pacte civil de solidarité peut recourir seule à l’assistance médicale à la procréation. Au contraire, une femme mariée ne peut valablement consentir seule à une AMP. Cette exclusion est destinée à éviter que son conjoint, qui n’a pas consenti à l’AMP, soit automatiquement désigné père de l’enfant par l’application de la présomption de paternité.
Comme c’était déjà le cas pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes ou la femme non mariée qui recourent à une AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur (C. civ. art. 342-10, al. 1 nouveau) ou avec accueil d’embryon doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, aux termes d’un acte authentique, hors la présence de tiers (1)
Un second acte notarié est nécessaire pour les couples de femmes afin de reconnaitre l’enfant conçu par AMP. Il s’agit d’une déclaration conjointe anticipée, avant la conception de l’enfant. (2).
Une régularisation des AMP effectuée à l’étranger par des couples de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi est possible sous certaines conditions (3). Il s’agit dans ce cas, d’une déclaration conjointe à posteriori, après la conception de l’enfant.
Acte notarié de consentement préalable à l’AMP.
Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018/2022 et de réforme pour la justice, le notaire est désormais seul compétent pour recueillir le consentement de la femme ou du couple ayant recours à cette technique.
Le consentement est recueilli par acte authentique hors la présence de tiers, avant la réalisation de l’AMP.
Avant de recueillir le consentement, le notaire s’assure que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal, ou que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée. Si tel est le cas, le notaire ne pourra pas établir l’acte notarié de recueil du consentement à l’AMP.
Le recueil du consentement a une double fonction :
– il fait état de la réalité du projet parental commun en cas de refus ultérieur de l’un des membres du couple de reconnaître l’enfant issu de l’AMP ( Attention : le notaire n’est pas tenu de contrôler le bien-fondé du projet parental justifiant le recours à l’assistance médicale à la procréation. Ces vérifications sont effectuées par l’équipe médicale lors des entretiens préalables)
– il permet la bonne information du couple par le notaire sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur (art. 342- 10 nouveau C. civil).
A ce titre, avant de recueillir le consentement, le notaire informe la femme non mariée ou les membres du couple :
– de l’impossibilité d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don, ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci ;
– de l’interdiction d’exercer une action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation au nom de l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que celui-ci n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet;
– des cas où le consentement est privé d’effet ; si avant la réalisation de l’insémination ou le transfert de l’embryon un de ces évènements survient : Le décès d’un des membres du couple, introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil, la cessation de la communauté de vie, la révocation du consentement par l’un des membres du couple faite par écrit auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’AMP ou du notaire qui a reçu le consentement.
– de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l’AMP, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu ou de faire établir la maternité de celle qui fait obstacle à la reconnaissance conjointe anticipée, et d’exercer contre lui ou contre elle une action en responsabilité de ce chef
Nom de famille
S’agissant du nom de famille de l’enfant, son choix pour les couples hétérosexuels est le même que pour les couples n’ayant pas recours à l’AMP.
Pour les couples de femmes, soit le choix est effectué par le couple et dans ce cas, au plus tard au moment de la déclaration de naissance Il peut s’agir selon leur choix soit du nom de l’une d’elles, soit de leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles.
Soit aucun choix n’a été effectué dans la déclaration conjointe et l’officier de l’état civil prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique (C. civ. art. 342-12).
Etablissement de la filiation
Au sein d’un couple hétérosexuel, les règles de la filiation demeurent identiques : la filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant, en application de l’article 311-25 du code civil, et la filiation paternelle s’établit soit par la présomption de paternité, soit par la reconnaissance volontaire.
Lorsqu’une femme non mariée a recours seule à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle est établie de même, à savoir par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant si elle a accouché de l’enfant.
Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions. Pour permettre et sécuriser l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée.
Acte notarié de reconnaissance conjointe anticipée.
La loi précitée du 2 août 2021 a créé un nouveau mode d’établissement de la filiation réservé uniquement à l’enfant né au sein d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Aux terme de cet acte reçu également devant notaire, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant qui sera issu de l’AMP, afin d’établir la filiation au profit de celle qui ne porte pas l’enfant. Comme la première déclaration de consentement à l’AMP, elle doit avoir lieu impérativement avant la conception de l’enfant.
Même si la reconnaissance ne produira d’effet qu’au regard de la femme qui n’accouche pas de l’enfant, cette reconnaissance doit être faite conjointement. C’est, en effet, le projet parental du couple, consacré par cette reconnaissance conjointe, qui permet l’établissement du double lien de filiation maternelle.
Quand il reçoit l’acte de reconnaissance conjointe anticipée, le notaire informe les deux femmes que cet acte ne peut établir un lien de filiation qu’avec l’enfant issu de l’AMP à laquelle elles ont consenti et non avec un enfant qui serait conçu en dehors du cadre médical. Toutefois, la reconnaissance conjointe anticipée permet d’établir la filiation de tous les enfants nés d’un même processus d’AMP. Ainsi, en cas de grossesse gémellaire, le couple de femmes n’a pas à établir un nouveau consentement à l’AMP et une nouvelle reconnaissance conjointe anticipée.
La reconnaissance conjointe anticipée doit être faite devant le notaire, en même temps qu’est donné le consentement à l’assistance médicale à la procréation, avant toute mise en œuvre du processus médical. Etant ici précisé, qu’aucune disposition n’impose aux couples de femmes qui ont réalisé une reconnaissance conjointe anticipée devant le notaire de recourir à l’AMP auprès d’un centre d’AMP français. La reconnaissance conjointe anticipée faite devant notaire produit ses effets en France lors de la déclaration de naissance de l’enfant, peu important que l’AMP ait été réalisée sur le territoire national ou à l’étranger.
Une copie authentique de cet acte est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance (C. civ., art. 342-11).
Distinction avec la reconnaissance en paternité ou maternité
La reconnaissance conjointe prévue par l’article 342-11 du Code civil est un acte d’anticipation, puisque, par définition au moment de la signature de l’acte notarié l’enfant n’est pas encore conçu et il s’agit d’un acte conjoint.
La reconnaissance de paternité ou de maternité établie dans les conditions de l’article 316 du Code civil, a lieu quant à elle, après la conception de l’enfant et est un acte strictement personnel et non conjoint. Elle n’est ouverte qu’à la mère qui porte l’enfant.
Coût :
Les frais d’acte de consentement à la procréation médicalement assistée (PMA) sont légalement définis par le Code de commerce. De sorte que ceux-ci sont applicables à toute personne et à toute situation (hors conseil et/ou accompagnement particulier) par tous les notaires.
Les émoluments (« frais ») du notaire recevant de l’acte de consentement à la PMA sont ainsi légalement fixés à 76,92 € HT.
Compte-tenu des taxes, frais de formalités et des éventuels frais (débours) de demandes de pièces justificatives, le coût d’un acte de consentement à procréation médicalement assistée est usuellement d’environ 135 € TTC.
Régularisation des PMA antérieures au 3 août 2021. La loi prévoit une mesure spécifique pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021.
Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la loi du 2 août 2021, il peut faire, devant notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
La conjointe, la partenaire liée par un pacte civil de solidarité ou la concubine de la femme qui est enceinte ou qui a accouché de l’enfant issu d’une AMP réalisée à l’étranger avant la publication de la loi relative à la bioéthique peut voir établir sa filiation à l’égard de l’enfant.
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, le couple de femmes peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance conjointe établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
L’éventuelle séparation du couple intervenue postérieurement à l’AMP est sans incidence sur l’application de ce dispositif dès lors qu’au moment de l’AMP, ces deux femmes étaient en couple (mariées, pacsées ou en concubinage) et qu’elles ont eu recours à l’AMP dans le cadre d’un projet parental commun. En revanche, ce dispositif suppose l’accord des deux femmes au moment de la reconnaissance conjointe, qui confirme la réalité de ce projet parental commun.
Par cette reconnaissance conjointe, les deux femmes déclarent devant le notaire qu’elles ont eu recours ensemble à une AMP à l’étranger à la suite de laquelle l’enfant reconnu a été conçu. C’est le seul cas où la déclaration conjointe peut avoir lieu après la conception.
La reconnaissance conjointe est reçue en la forme authentique par le notaire qui est tenu, au préalable, d’informer le couple des conséquences de l’acte sur l’établissement de la filiation de l’enfant, sur la dévolution du nom de famille et sur l’exercice de l’autorité parentale.
Avant de recevoir l’acte, le notaire doit s’assurer qu’aucune autre filiation n’est légalement établie à l’égard de l’enfant, s’il est déjà né.
La copie authentique de l’acte est remise aux membres du couple.
La demande d’apposition de la reconnaissance conjointe doit être adressée, par l’une des deux femmes ou les deux femmes, au procureur de la République dans le ressort duquel est conservé l’acte de naissance de l’enfant. En effet, seul ce procureur de la République est compétent pour adresser à l’officier de l’état civil qui détient cet acte de naissance l’instruction d’apposer, en marge de cet acte, la mention de la reconnaissance conjointe.
Coût :
Les frais d’acte de déclaration conjointe sont légalement définis par le Code de commerce. De sorte que ceux-ci sont applicables à toute personne et à toute situation (hors conseil et/ou accompagnement particulier) par tous les notaires. Depuis, l’arrêté du 9 décembre 2021 paru au Journal Officiel le 23 décembre 2021, les émoluments (« frais ») du notaire de l’acte déclaration conjointe sont ainsi légalement fixés à 75,46 € HT.
Compte-tenu des taxes, frais de formalités et des éventuels frais (débours) de demandes de pièces justificatives, le coût d’un acte de consentement à procréation médicalement assistée est usuellement d’environ 135 € TTC.