L'assurance-vie est-elle vraiment "hors succession" ?
Le contrat d'assurance-vie est-il« hors succession » ?
Le règlement des successions nous amène souvent à entendre cette affirmation, souvent erronée. Tout va dépendre des caractéristiques des contrats d'assurance-vie souscrits.
En effet, si cela peut être vrai (sous certaines réserves et notamment l’absence d’exagération des primes) sur le plan civil, cela ne l’est pas (du tout) sur le plan fiscal.
En dehors du conjoint ou du partenaire de PACS, recevoir le capital d’une assurance-vie pour le bénéficiaire se fait en effet désormais rarement sans déclaration fiscale ou même sans payer des droits au Trésor Public : soit les droits de succession classiques, soit un prélèvement forfaitaire spécifique aux contrats d'assurances-vies.
La fiscalité de l'assurance-vie dépendra en effet de trois facteurs : la date de souscription du contrat et de versement des primes et l’âge de l’assuré (le défunt).
Un statut juridique « à part » dans le règlement de la succession
Le contrat d'assurance-vie est un actif à traiter à part dans le règlement de la succession.
En effet, le capital reçu comme bénéficiaire d’une assurance-vie ne rentre pas, sauf exception, dans le partage de la succession sur le plan du droit civil. Le capital décès ne fait pas partie du patrimoine du défunt, au sens classique.
Les sommes versées aux bénéficiaires ne font pas partie de la succession
Sur le plan civil, on peut de manière raccourcie énoncer que l’assurance-vie est hors succession. En effet, les capitaux d’une assurance-vie sont délivrés en fonction de la clause bénéficiaire du contrat, dans les proportions qu’elle prévoit et sans prise en compte de la dévolution successorale qui régit les attributions des biens dépendant de la succession. Autrement dit, les héritiers ou légataires peuvent être différents des bénéficiaires de l'assurance-vie. Le capital sera versé aux bénéficiaire désignés par le défunt dans la clause bénéficiaire de son contrat.
On ne tient pas compte non plus du montant des capitaux versés pour apprécier l’égalité entre les héritiers ou l’atteinte à la réserve héréditaire dans le cadre du règlement de la succession.
Toutefois, ce principe de liberté est tempéré par la notion de primes manifestement exagérées. Les héritiers peuvent en effet sous conditions remettre en cause la souscription du contrat et surtout la désignation des bénéficiaires.
Le garde-fou des primes manifestement exagérées
Le principe est que la prime versée sur le contrat d’assurance-vie ne doit pas être manifestement exagérée par rapport aux facultés du souscripteur du contrat, donc du défunt.
Cette notion, obligatoirement subjective, a donné lieu à de nombreux contentieux.
S’agissant d’une appréciation souveraine du juge, il est difficile de définir précisément la notion de prime manifestement exagérée en matière du capital d'une assurance-vie.
Les critères sont toutefois les suivants :
- L’appréciation du caractère exagéré se fait au moment du versement de la prime sur le contrat d'assurance-vie et non au moment du décès. Autrement dit, à bénéfice final égal, le versement d’une prime unique à la souscription ou des versements mensuels sur plusieurs années ne seront pas appréciés de la même manière.
- L’appréciation se fait, logiquement, en fonction du patrimoine et des revenus du souscripteur (défunt). Il ne s’agit pas de primes manifestement exagérées dans l’absolu, mais par rapport à une situation patrimoniale personnelle.
- Enfin, la souscription très tardive du contrat peut laisser supposer que l’unique intention du souscripteur est soit de détourner les règles de la dévolution légale, soit d’éviter les droits de mutation par décès.
Peut-on contourner la réserve héréditaire grâce à l’assurance-vie ?
Sous réserve de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le contrat d’assurance-vie permet de priver un héritier réservataire de tout droit au bénéfice de ce contrat.
Il n’est en effet pas obligatoire de faire « profiter » tous vos héritiers réservataires de votre contrat d’assurance-vie et encore moins dans des proportions égales.
Il est donc possible, sous la réserve ci-dessus, d’avantager nettement un enfant ou un tiers par rapport aux autres héritiers réservataires.
Un régime fiscal spécifique
La fiscalité de l’assurance-vie a été progressivement réformée pour devenir au fil du temps moins avantageuse.
Trois critères seront retenus pour déterminer le régime fiscal et les modalités d’imposition :
- La date de souscription du contrat d'assurance-vie
- La date de versement des primes
- L’âge de l’assuré au moment du versement des primes
En matière de date de souscription du contrat, la date-pivot est celle du 20 novembre 1991. C’est donc celle-ci qui nous permettra de vous exposer le régime fiscal de l’assurance-vie.
Pour les contrats signés avant le 20 novembre 1991
- Les sommes correspondant à des primes versées par le défunt avant le 13 octobre 1998 sont totalement exonérées de droits.
- Les sommes correspondant à des primes versées par le défunt à partir du 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire (tous contrats confondus).
- Pour les décès intervenus après le 30 juillet 2011, le taux du prélèvement est de 25% pour la fraction de la part nette taxable (après abattement) supérieure à 902 838 euros.
Il est à noter que l’abattement s’applique par bénéficiaire (et non par souscripteur), ce qui permet de multiplier les franchises de droits, notamment si l’on a plusieurs enfants.
En outre, le taux du prélèvement forfaitaire (20 ou 25%) est fixe quel que soit le lien de parenté. Cette taxation est donc particulièrement avantageuse pour les personnes qui n’ont pas de descendants en ligne directe (pour rappel, actuellement les neveux et cousins germains sont taxés à 55 %, les membres plus éloignés et les non-parents à 60%).
Pour les contrats signés après le 20 novembre 1991
- Les sommes correspondant à des primes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans et avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits.
- Les sommes correspondant à des primes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans et à partir du 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire (tous contrats confondus). Pour les décès intervenus après le 30 juillet 2011, le taux du prélèvement est de 25% pour la fraction de la part nette taxable (après abattement) supérieure à 902 838 euros.
- Les primes versées par le défunt après l'âge de 70 ans font fiscalement partie de la succession et sont soumises aux droits de succession, après un abattement de 30 500 euros (un seul abattement par souscripteur, à se partager entre tous les contrats concernés et tous les bénéficiaires, au prorata des primes concernées). Le tarif des droits de succession applicable dépend du lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Autrement dit, ces contrats sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
Par conséquent, en présence d’un contrat postérieur à 1991 et de primes versées après l’âge de 70 ans, on ne peut plus vraiment considérer que l’assurance vie est « hors succession ».
En effet, les sommes versées doivent être mentionnées dans la déclaration de succession dès lors que des primes ont été versées par le défunt après l'âge de 70 ans (même quand elles n'excèdent pas 30 500 euros).
Il faut toutefois noter que seules les primes versées sont imposables.
Les intérêts produits par les primes versées après 70 ans restent dans tous les cas exonérés de droits de succession.
Une exonération possible sans limite de montant
Il faut enfin noter que depuis 2007, quand le bénéficiaire en cas de décès est le conjoint survivant ou le partenaire pacsé, aucun prélèvement d'aucune sorte ne s'applique, puisque ces derniers sont exonérés de droits de succession. Cette règle est en effet également applicable à l’abattement forfaitaire.
Il en sera de même pour les frères et sœurs quand ceux-ci sont exonérés de droits de succession classiques. Il faut pour cela remplir trois conditions cumulatives : un frère ou une sœur célibataire, veuf, ou divorcé, âgé de plus de 50 ans et vivant depuis au moins 5 années avec le souscripteur-assuré.
Enfin, les assurances-vies au bénéfices des organismes totalement exonérés de droits de mutation par décès telles que les associations reconnues d’utilité publique ou les associations cultuelles ne donnent lieu également au paiement d’aucun droit.
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