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30 mai 2024
Chwartz et associés
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La signature électronique

 

Précurseur, le droit français reconnaît une équivalence entre les signatures « papier » et électroniques depuis 2001. Le décret d’origine a été modernisé, et l’article 1367 du Code civil est ainsi rédigé aujourd’hui :

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Trois règles importantes en rapport avec la signature électronique découlent de cet article.

 

1-La définition générale de la signature

 

Au premier alinéa, le législateur définit la signature : la signature identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement. En d’autres termes, signer c’est donner simultanément son identité et son accord au contenu du document présenté.

La signature électronique doit donc permettre l’identification de la personne qui l’utilise et elle doit être liée de manière non équivoque au document numérique sur lequel va porter le consentement donné.

 

2-Les contraintes techniques de la signature électronique

 

Le second alinéa apporte une définition juridique des contraintes techniques nécessaires à la signature électronique pour qu’elle réponde aux attentes du premier alinéa. Ces contraintes sont apportées en deux termes :

« Un procédé fiable d’identification … »

Derrière cette formule se trouve le lien entre une personne et le numérique, nous pouvons alors parler d’identité numérique. En pratique, il existe plusieurs niveaux d’identités numériques, la plus simple consistant en la simple déclaration d’un lien entre une personne et une adresse électronique (adresse Mél. ou numéro de téléphone portable) et la plus complexe (identité numérique de « niveau élevé ») consistant en un jeton numérique (token) délivré par organisme habilité à cela par le ministère de l’Intérieur après un face-à-face physique ou virtuel au cours duquel un contrôle d’identité sera réalisé par un agent spécialement habilité.

« … garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »

La signature électronique doit être liée de manière indélébile au document numérique signé. La solution technique consiste en l’usage de la cryptographie asymétrique. Cette technique est audacieuse en ce qu’elle ne consiste pas en l’apposition d’un tracé personnalisé. Il s’agit de crypter le document avec une clef privée attachée à l’identité de la personne et une clef publique attachée au prestataire. Ainsi, toute modification du document numérique annule la signature apposée, et toute personne à qui le document signé est présenté peut prendre connaissance de l’identité numérique du signataire et avoir la certitude que le document n’a pas été modifié.

 

 

 

 

 

3-Les effets de la signature électronique

 

Le texte de 2001 prévoyait déjà l’équivalence entre les signatures manuscrites et électroniques. Le texte actuel va plus loin, non seulement il ne dégrade pas la valeur de la signature électronique, mais il lui donne, dans certains cas, une valeur supérieure par la création d’une présomption de fiabilité.

Pour bénéficier de cette présomption, une signature électronique doit répondre à certains critères, ces critères sont ceux de la signature électronique dénommée « signature qualifiée » par le règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014. La signature qualifiée est la signature électronique la plus aboutie : non seulement le signataire doit être titulaire d’une identité numérique dite de niveau élevé, mais en plus l’outil de signature doit répondre à des contraintes de chiffrement et de fiabilité de haut niveau et nécessite à chaque usage que le document passe « entre les mains » d’un tiers certificateur.

Grâce à cette présomption de fiabilité, un contrat signé électroniquement au moyen d’une signature électronique qualifiée apporte plus de garanties qu’un contrat signé sur papier : l’identité du signataire et le contenu du document ne peuvent pas être remis en cause.

C’est pourquoi les notaires ont l’obligation de signer les actes authentiques électroniques au moyen d’une signature électronique de niveau qualifiée.

C’est également pour cette raison que l’étude Chwartz et Associés a fait le choix, malgré des contraintes techniques lourdes, de proposer uniquement une signature qualifiée à ses clients pour la signature électronique des procurations qui assure le meilleur niveau de sécurité pour les actes qui pourraient ensuite être signés.

Actuellement, les seuls actes qui peuvent être signés de manière électronique sont les actes authentiques électroniques qui supposent la présence physique, soit chez le notaire instrumentaire (le notaire qui reçoit l’acte) ou chez un notaire participant (qui concourt à sa réception). Il n’est malheureusement aujourd’hui pas possible de signer un acte de vente ou un partage de succession par exemple « à distance », c’est-à-dire depuis son domicile. Cela n’a en effet été possible que de manière transitoire que durant quelques mois à l’époque du confinement de 2020 et des semaines qui ont suivi. Aujourd’hui, la seule comparution autorisée est celle qui va conduire à la signature d’une procuration authentique à distance. C’est une option régulièrement utilisée par exemple pour une procuration pour accepter une donation ou une procuration pour acheter un bien immobilier en état futur d’achèvement (achat sur plan), puisque la procuration doit être dans ces deux cas obligatoirement être authentique, autrement dit un acte notarié. Après signature par comparution à distance de la procuration, l’acte sera signé physiquement de manière électronique par un collaborateur de l’office notarial, au moyen des pouvoirs qui lui auront été conférés.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à prendre connaissance du rapport du 117e Congrès des Notaires de France qui a consacré plusieurs chapitres à l’identité numérique, à la signature électronique et aux contrats numériques.

https://rapport-congresdesnotaires.fr/2021-rapport-du-117e-congres

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